La procédure d'infraction est un moyen essentiel pour assurer le respect et l'efficacité du droit de l'Union. La décision d'engager une procédure d'infraction appartient exclusivement à la Commission qui exerce un pouvoir discrétionnaire et peut agir à la suite de plaintes de citoyens, d'entreprises ou d'autres parties intéressées, sur la base d'une interrogation parlementaire ou de sa propre initiative.
La décision d’ouvrir la procédure relève de la compétence exclusive de la Commission qui, dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, peut agir sur la base de plaintes émanant de particuliers, sur la base d’une question parlementaire ou de sa propre initiative.
Procédure précontentieuse (article 258 TFUE)
Lorsque la Commission européenne détecte un cas présumé de non-respect du droit de l'UE, elle adresse à l'État membre responsable une lettre de mise en demeure. Ce dernier a un délai de deux mois pour lui envoyer une réponse détaillée.
L'infraction est contestée en raison de la non application d'une réglementation européenne, ou dans les cas où l'adoption d'une mesure ou d'une pratique administrative nationale est jugée incompatible avec la réglementation européenne.
La procédure d'infraction est engagée contre un État membre quel que soit l'auteur de l'infraction, qu'il s'agisse d'un organe constitutionnel, d'une juridiction, d'une entité territoriale ou d'une personne morale de droit privé contrôlée par l'État.
Si l'État membre ne répond pas à la lettre de mise en demeure dans les délais prescris ou qu'il fournit à la Commission une réponse jugée insuffisante, celle ci lui adresse un avis motivé, qui cristallise en fait et en droit l'infraction contestée et le somme de se conformer dans un délai établi.
Si l'État membre ne respecte toujours pas ses obligations, la Commission peut décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (article 258 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, paragraphe 2).
Cette décision marque la fin de la phase précontentieuse, et le début de la phase de saisine, qui consiste à obtenir de la Cour la constatation formelle, par arrêt, que l'État Membre a manqué à l'une des obligations imposées par l'Union.
Procédure judiciaire (article 260 TFUE)
Si l'arrêt de la Cour de justice établit qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des Traités, ce dernier est tenu d'adopter les mesures visées dans l'arrêt de la Cour et de se conformer au droit de l'Union.
Si l'État membre ne se conforme toujours pas à l'arrêt de la Cour, la Commission ouvre une deuxiéme procédure en vertu de l'article 260 du Traité.
Cette deuxième procédure d'infraction est déclenchée du fait que, délibérément, l’État Membre n'adopte pas les mesures visées à l'arrêt qui établit la violation du droit de l'Union (par exemple, la modification, l'abrogation ou l'introduction d'une disposition de loi; la transposition d'une directive; le changement d'une pratique administrative).
Conformément aux procédures ordinaires pour non-exécution, la procédure visée à l'article 260 se déploie en deux phases, une phase précontentieuse et une phase contentieuse.
L'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1 décembre 2009, a apporté une réforme profonde du système des procédures d'infraction.
En cas de transposition incomplète du droit de l'Union, par exemple, la procédure d'infraction est plus rapide, au sens de l'article 260, par. 2 du TFUE par rapport dispositions du précédent article 228, paragraphes 2 et 3 du TCE.
En effet, si un État membre ne se conforme pas à un arrêt pour non exécution en vertu de l'article 258 du TFUE et ne fournit pas de justification exhaustive en réponse à la lettre de mise en demeure, la Commission peut saisir la Cour de justice et demander le paiement d'uneastreinte, sans avoir à repasser par une nouvelle phase précontentieuse.
Sanctions
Les sanctions consistent à régler une somme forfaitaire et une astreinte calculées sur la base de la durée et de l'importance de la non-exécution.
Les sommesétablies pour l'Italie par la Commission, jusqu'à la récente modification de la méthode de calcul (détail des sanctions pécuniaires), s'élevaient à un minimum de 8.651.000 € pour la somme forfaitaire et allaient de 10.753,5 à 645.210 € par jour pour l'astreinte. [1]
Dans son arrêt du 12 juillet 2005 (affaire C-304/02,
Commission c. France), la Cour de justice a précisé que la somme forfaitaire et l'astreinte peuvent se cumuler lorsque l'infraction au droit de l'Union est particulièrement grave et persistante.
Dans la récente Communication 2019/C 70/01 concernant la «Modification de la méthode de calcul des sommes forfaitaires et des astreintes journalières à la Cour de justice de l'Union européenne», la Commission a introduit de nouveaux critères de calcul, entrés en vigueur le 25 février 2019.
Si l'on compare les résultats de la nouvelle méthode aux précédents l'Italie passe d'un "facteur n" 15,16 à un "facteur n" 2,93.
La somme forfaitaire minime pour l'Italie passe de 8.651.00 euros à 7.524.00 euros.
Une deuxième modification importante introduite par le Traité de Lisbonne concerne les astreintes pour non-transposition des directives européennes.
Lorsqu'un État membre a manqué à son obligation de communiquer à la Commission les mesures adoptées pour transposer une directive, la Commission peut, dans le cadre de la même saisine pour non-exécution demander à la Cour d'imposer une astreinte. Selon la nouvelle procédure visée à l'art. 260, par. 3 du TFUE, la Commission peut donc demander à la Cour soit d'établir que l'obligation a été violée, soit de condamner l'État Membre qui manque à son obligation de payer l'astreinte, sans avoir à attendre la fin d'une nouvelle phase précontentieuse.
Note
[1] La somme forfaitaire est payable même si l'État membre a remédié au problème pendant le procès devant la Cour, alors que l'astreinte est appliquée si l'infraction persiste après la condamnation. Elle est calculée sur une base journalière, à compter de la date du jugement.